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Liste des thèmes > Justice > Saisir la justice > Procès civil > Un enfant mineur peut-il être entendu par les juges ?
Un enfant mineur peut-il être entendu par les juges ?

OUI. L'enfant mineur peut être entendu : 

  • à la demande du juge 

  • à l’initiative de l'enfant. 

Le but de cette audition est de permettre à l'enfant de faire connaître ses sentiments dans une procédure qui le concerne. 

Le mineur capable de discernement doit être informé par les titulaires de l'autorité parentale, le tuteur ou par la personne à qui il a été confié de son droit d'être entendu et assisté par un avocat dans toutes les procédures qui le concernent.  

1- Un procès existe qui concerne indirectement l'enfant 

Un procès existe. L'enfant, âgé de moins de 18 ans et non émancipé, n'est ni le demandeur ni le défendeur dans ce litige, mais il est concerné par ce procès. 

Il s'agit par exemple : 

  • d'une procédure relative à l'état civil de l'enfant, 

  • d'une demande en divorce de ses parents, 

  • d'un désaccord parental quant à l'éducation de l'enfant (choix de la religion, choix de l'établissement scolaire par exemple…), 

  • d'une demande de droit de visite de ses grands-parents contre ses parents. 

Attention ! Attention : seul l'enfant "capable de discernement" est susceptible d'être entendu en justice. Il n'existe donc pas d'âge minimum pour être entendu.  

Au contraire, sa maturité, son degré de compréhension, sa faculté personnelle d'apprécier avec justesse les situations, sa capacité à exprimer un avis réfléchi, constituent des éléments subjectifs démontrant ce discernement. 

2- La demande d'audition 

La demande est présentée "sans forme" au juge saisi du procès, à n'importe quel moment de la procédure. Elle peut émaner de l'enfant ou des parties.  

  • Demande d'audition formulée par l'enfant 

    L'enfant, ou son représentant, adresse sa demande par simple lettre au juge. L'audition ne pourra lui être refusée qu'en cas d'absence de discernement ou si l'enfant n'est pas concerné par la procédure. La décision du juge n'est pas susceptible de recours. Le mineur est informé par tout moyen de la décision de refus. 

  • Demande d'audition formulée par les parties 

    Les parties peuvent demandée qu'un enfant soit entendu par lettre simple, adressée au juge. En plus des motifs opposables à la demande de l'enfant (absence de discernement ou absence de lien avec la procédure), le juge peut refuser la demande des parties s'il estime que l'audition n'est pas nécessaire à la solution du litige ou si l'audition lui parait contraire aux intérêts de l'enfant. Le refus du juge opposée à la demande des parties ne peut être attaquée qu'à l'occasion d'un appel ou d'un pourvoi en cassation contre la décision sur le fond du litige. 

3- La convocation de l’enfant 

L'enfant est convoqué par lettre simple. Il est informé de son droit d'être assisté lors de l'audition par un avocat ou une personne de son choix. 

Les parties sont prévenues dans le même temps des modalités de l'audition. 

Le juge entend l'enfant lui-même ou mandate une personne pour réaliser son audition. 

Note Très important : le mineur ayant choisi d'être entendu avec un avocat bénéficie de plein droit de l' aide juridictionnelle.  

S'il n'a pas déjà choisi un avocat, le juge saisi demande au bâtonnier de l'ordre des avocats la désignation d'un avocat pour assister l'enfant. 

Le rôle de l'avocat n'est pas de représenter ou d'assister l'enfant au sens habituel de la mission de l'avocat, mais d'aider l'enfant à exprimer ses sentiments, de lui apporter une aide morale et psychologique. 

4- L'audition de l'enfant 

L'enfant sera donc entendu seul, ou accompagné par une personne de son choix (ex : un éducateur, un membre de sa famille) ou accompagné par un avocat. 

L'audition a lieu sans formalisme particulier dans le bureau du juge. 

Le juge n'est pas obligé de suivre l'avis ou la demande de l'enfant. 

Toutefois lorsqu'il entend l'enfant mineur, le juge aura ensuite l'obligation de préciser dans le jugement qu'il rendra dans l'affaire en cours qu'il a tenu compte des sentiments exprimés par l'enfant mineur. La seule absence d'indication dans le jugement qu'il a été tenu compte des sentiments exprimés par l'enfant est une cause de nullité de la décision. Tout ce qui est dit par l'enfant au cours de son audition sera donc obligatoirement mentionné dans le jugement et donc porté à la connaissance des autres personnes concernées par la procédure et en particulier ses parents. 

Attention ! Attention : l'audition de l'enfant ne lui donne pas la qualité de partie à la procédure, c'est-à-dire qu'il ne devient pas acteur du procès en cours :  

  • l'audition ne lui permet pas de faire des demandes, 

  • les décisions prises après son audition ne peuvent pas être contestées par l'enfant. 

 

Dernière mise à jour : Septembre 2009