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Mesures d'accompagnement des majeurs

Ces mesures sont destinées à aider des  personnes majeures dont les facultés ne sont pas altérées, mais qui sont en grande difficulté sociale, et qui perçoivent des prestations sociales. 

Mesure d’accompagnement social personnalisé (MASP) 

Principe 

La mesure d'accompagnement social personnalisé est une mesure administrative (non judiciaire) dont le but est de permettre au majeur concerné de gérer à nouveau ses prestations sociales de manière autonome. Le majeur bénéficie pour ceci d'une aide à la gestion de ses prestations sociales et d'un accompagnement social individualisé mis en œuvre par les services sociaux du département. A la différence de la mesure d'accompagnement judiciaire, elle est contractuelle. 

Personnes concernées 

Toute personne majeure qui perçoit des prestations sociales et dont la santé ou la sécurité est menacée par les difficultés qu'elle éprouve à gérer ses ressources. 

La mesure d'accompagnement social personnalisé peut également être ouverte à l'issue d'une mesure d'accompagnement judiciaire (MAJ) arrivée à échéance. 

Contrat d'accompagnement social personnalisé 

La mesure prend la forme d'un contrat d'accompagnement social personnalisé, susceptible d'être modifié, qui contient des engagements réciproques entre le département et la personne concernée. 

Ce contrat prévoit des actions en faveur de l'insertion sociale de la personne. 

Le bénéficiaire du contrat peut autoriser le département à percevoir et à gérer pour son compte tout ou partie des prestations sociales qu'il perçoit, en les affectant en priorité au paiement du loyer et des charges locatives en cours. 

Si le majeur refuse ou ne respecte pas le contrat, et qu'il n'a pas payé son loyer depuis 2 mois, le président du conseil général peut demander au juge d'instance que les prestations sociales soient directement versées au bailleur à hauteur du loyer et des charges dues. Ce prélèvement ne peut excéder 2 ans renouvelables, sans que sa durée puisse excéder 4 ans. Il ne peut pas avoir pour effet de le priver des ressources nécessaires à sa subsistance et à celle des personnes qu'il a à sa charge. Le président du conseil général peut à tout moment demander au juge de faire cesser cette mesure. 

Organisation et coût de la mesure 

Le département peut déléguer la mesure à une autre collectivité territoriale, une association, un organisme à but non lucratif, ou à un organisme débiteur de prestations sociales. 

Une contribution peut être demandée à la personne ayant conclu un contrat d'accompagnement social personnalisé. Son montant est fixé par le président du conseil général en fonction des ressources de l'intéressé, dans la limite d'un plafond. 

Durée de la mesure 

6 mois à 2 ans, renouvelable après évaluation préalable. La durée totale ne peut excéder 4 ans. 

Fin de la mesure 

La mesure prend fin au terme du contrat, s'il a fourni les effets souhaités. 

Le président du conseil général rapporte au procureur de la République la situation sociale, financière et médicale de la personne ainsi que le bilan des actions menées auprès d'elle. Le procureur est alors susceptible de saisir le juge pour ouvrir une mesure plus contraignante (mesure d'accompagnement judiciaire, sauvegarde de justice, curatelle, tutelle). 

Mesure d’accompagnement judiciaire (MAJ) 

Principe 

La mesure d’accompagnement judiciaire est une mesure judiciaire par laquelle un mandataire judiciaire à la protection des majeurs perçoit et gère tout ou partie des prestations sociales d'une personne majeure, en vue rétablir son autonomie dans la gestion de ses ressources. A la différence de la MASP, elle est contraignante. 

Personnes concernées 

Les personnes concernées sont celles ayant fait l'objet d'une mesure d'accompagnement social personnalisé sans que celle-ci ait pu rétablir l'autonomie du majeur dans la gestion de ses ressources, dont la santé et la sécurité sont de ce fait menacées, ne font pas l'objet d'une mesure de curatelle et tutelle, et pour qui toute action moins contraignante (par exemple : application des règles relatives aux droits et devoirs du conjoint) s'avère insuffisante. 

Ouverture de la mesure 

La mesure d'accompagnement judiciaire ne peut être prononcée qu'à la demande du procureur de la République. 

Le juge doit entendre ou appeler la personne concernée. 

Le juge choisit les prestations sociales concernées par la mesure sur une liste établie par décret. Il désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur une liste dressée et tenue à jour par le préfet. 

Effets 

Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs perçoit les prestations incluses dans la mesure d'accompagnement judiciaire sur un compte ouvert au nom de la personne. 

Il doit les gérer dans l'intérêt de la personne, en tenant compte de son avis et de sa situation familiale. Il doit exercer une action éducative sur elle pour lui permettre à terme de gérer seule ses prestations. 

La MAJ n'entraîne aucune incapacité : la personne concernée peut procéder à tous les actes de la vie civile. 

Le juge statue sur les difficultés éventuelles dans la mise en œuvre de la mesure. 

Durée 

Le juge fixe la durée de la mesure qui ne peut excéder 2 ans. 

Elle peut être renouvelée pour 2 ans par décision spécialement motivée du juge, à la demande de la personne protégée, du mandataire judiciaire à la protection des majeurs ou du procureur de la République. 

La durée totale ne peut excéder 4 ans. 

Fin ou évolution de la mesure 

Le juge peut mettre fin ou modifier l'étendue de la mesure à tout moment, d'office ou à la demande de la personne protégée, du mandataire judiciaire à la protection des majeurs ou du procureur de la République, après avoir entendu ou appelé la personne. 

La mesure prend fin automatiquement une mesure de curatelle ou de tutelle est ouverte. 

 

Dernière mise à jour : Juillet 2009