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Assistance éducative

Définition 

Il s'agit d'un ensemble de mesures pouvant être prises par le juge des enfants, lorsque : 

  • la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé est en danger, 

  • ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises. 

Ces mesures peuvent être prises en même temps pour plusieurs enfants relevant de la même (parents par exemple).  

Un rapport concernant la situation de l'enfant doit être transmis annuellement au juge. 

Saisine du juge 

Le juge des enfants peut être saisi par : 

  • les père et mère de l'enfant (conjointement ou l'un d'eux), 

  • le tuteur ,  

  • le mineur lui-même, 

  • la personne ou le service auquel l'enfant a été confié, 

  • le procureur de la République .  

Exceptionnellement, le juge des enfants peut se saisir d'office. 

Le juge compétent est celui du lieu où demeure, selon le cas, le père, la mère, le tuteur , la personne ou le service à qui a été confié l'enfant.  

Ouverture de la procédure 

Information des parties 

Le juge doit aviser le procureur de la République et, quand ils ne sont pas demandeurs, les parties (parents, tuteur , personne ou service à qui l'enfant a été confié) de l'ouverture de la procédure.  

L'avis d'ouverture et les convocations ultérieures doivent mentionner les droits des parties. 

Audition des parties 

Les parties doivent être convoquées et entendues par le juge des enfants, sauf en cas d'impossibilité matérielle de les convoquer (exemple: hospitalisation ou disparition ) ou de nécessité de protection immédiate du mineur.  

L'enfant capable de discernement peut être entendu par le juge. 

Le juge peut également entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile. 

Lors de l'audition, les personnes entendues sont informées des motifs de la saisine. 

Mesures d'information 

Le juge des enfants peut ordonner, d'office ou à la demande des parties ou du ministère public, toutes mesures d'information concernant la personnalité et les conditions de vie du mineur et de ses parents. Il peut s'agir d'une enquête sociale, d'examens médicaux par exemple. 

Mesures provisoires 

Mesures provisoires prises par le juge 

Le juge des enfants peut également prononcer, pendant l'instance, des mesures provisoires à condition que les parties aient été entendues. 

Il peut notamment décider : 

  • de remettre provisoirement l'enfant à un centre d'accueil, 

  • ou de le confier à l'autre parent, à un membre de la famille, à un service ou établissement d'éducation, à un service de l'aide sociale à l'enfance. 

En cas d'urgence, le juge peut prendre des mesures provisoires sans audition préalable des parties. 

Mesures provisoires en cas d'urgence prises par le procureur de la République  

En cas d'urgence, le procureur de la République , du lieu où le mineur a été retrouvé, peut prendre ces mêmes mesures provisoires (énoncées ci-dessus).  

Il a 8 jours pour saisir le juge compétent qui pourra maintenir, modifier ou annuler ces mesures. 

Si la situation de l'enfant le permet et si son intérêt le justifie, le procureur de la République fixe la nature et la fréquence du droit de correspondance, de visite et d'hébergement des parents.  

Audition des parties 

Le juge doit entendre les intéressés dans les 15 jours, à compter : 

  • de sa décision, 

  • ou de la date de saisine par le parquet , si la décision initiale a été prise par le procureur de la République .  

A défaut d'audition dans ces délais, le mineur est remis, sur leur demande, à ses parents, au tuteur , à la personne ou au service à qui il a été confié.  

Décision sur le fonds 

Mesures pouvant être prises 

Le juge des enfants peut prononcer deux types de mesure. 

Il peut maintenir l'enfant dans sa famille. Il désigne alors une personne ou un service chargé d'aider ou de conseiller le mineur ou sa famille. Le juge peut subordonner le maintien de l'enfant dans son milieu à des obligations particulières (par exemple, fréquenter régulièrement un établissement sanitaire ou d'éducation). 

Le juge peut également, si la situation le justifie, placer l'enfant soit : 

  • chez l'autre parent (si les parents sont divorcés ou séparés), 

  • chez un autre membre de la famille ou une tierce personne digne de confiance,  

  • dans un service départemental de l'aide sociale à l'enfance, 

  • dans un établissement habilité pour l'accueil à la journée notamment, 

  • ou dans un établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé (par exemple un foyer). 

Délai pour rendre la décision et notification  

La décision sur le fonds doit intervenir dans un délai de 6 mois à compter de la décision ordonnant les mesures provisoires. 

A défaut, l'enfant est remis à ses père, mère tuteur , ou à la personne ou au service à qui il a été confié, sur leur demande.  

Le délai de 6 mois peut être prorogé par le juge, après avis du procureur de la République , si l'instruction n'est pas terminée.  

Toute décision du juge doit être notifiée aux parties dans les 8 jours. 

Durée des mesures prises par le juge 

Le juge fixe la durée de la mesure dans sa décision. 

Lorsque l'enfant est placé, elle ne peut excéder 2 ans. Ce délai peut être allongé si les parents présentent des difficultés relationnelles et éducatives graves, sévères et chroniques, et qui affectent durablement leurs compétences dans l'exercice de leur responsabilité parentale. 

La mesure peut être renouvelée par décision motivée. 

Droits des parties 

Choix d'un avocat 

Les parties peuvent choisir leur avocat ou demander au juge qui leur en soit désigné un d'office, dans les 8 jours. 

Elles doivent être informées de ce droit dès l'avis d'ouverture de la procédure, ainsi que dans toutes les convocations qui leurs seront adressées. Le juge doit le leur rappeler lors de leur première audition. 

Droit d'accès au dossier 

Le dossier d'assistance éducative peut être consulté dès l'avis d'ouverture de la procédure jusqu'à la veille de l'audition ou de l'audience, au greffe du tribunal pour enfants par :  

  • l'avocat des parties, 

  • les père, mère, tuteur , personne ou service à qui l'enfant a été confié,  

  • et le mineur capable de discernement. 

En l' absence d'avocat, le juge peut décider d'écarter, pour les parties, la consultation de certaines pièces du dossier si cette consultation fait courir un danger physique ou moral grave au mineur, à une partie ou à un tiers .  

La consultation du dossier par le mineur ne peut se faire qu'en présence de l'un au moins de ses parents ou de son avocat. 

Droits des parents et intérêt de l'enfant 

Les parents de l'enfant bénéficiant d'une mesure d'assistance éducative continuent à exercer l' . Néanmoins, ils ne peuvent pas émanciper leur enfant sans autorisation du juge aux enfants.  

Le lieu d'accueil de l'enfant doit être recherché dans l'intérêt de celui-ci et afin de faciliter l'exercice du droit de visite et d'hébergement par le ou les parents et le maintien de ses liens avec ses frères et soeurs. 

S'il a été nécessaire de confier l'enfant à une personne ou un établissement, ses parents conservent un droit de correspondance ainsi qu'un droit de visite et d'hébergement. Le juge en fixe les modalités et peut, si l'intérêt de l'enfant l'exige, décider que : 

  • ces droits, ou de l'un d'eux, sont provisoirement suspendus, 

  • le droit de visite du ou des parents ne peut être exercé qu'en présence d'un tiers (personne désignée par l'établissement ou le service à qui l'enfant a été confié).  

Le juge des enfants peut exceptionnellement autoriser la personne, le service ou l'établissement à qui est confié l'enfant, à exercer un acte relevant de l' en cas de refus abusif ou injustifié ou en cas de négligence des parents (ou des détenteurs de l' .  

Note A noter : si l'intérêt de l'enfant le nécessite ou en cas de danger, le juge peut décider de l'anonymat du lieu d'accueil.  

Frais d'entretien et d'éducation de l'enfant 

Les frais d'entretien et d'éducation de l'enfant, qui a fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative, continuent d'incomber à ses parents ainsi qu'aux grands-parents auxquels des aliments peuvent être réclamés, sauf si le juge les en décharge en tout ou partie.  

Recours contre la décision du juge 

Le mineur, ses parents, leurs avocats, la personne ou le service à qui l'enfant a été confié peuvent faire appel de la décision rendue par le juge des enfants dans les 15 jours qui suivent sa notification .  

L'appel est également ouvert au procureur de la République .  

Demande de modification 

Les mesures d'assistance éducative ne sont pas définitives. 

Elles peuvent être modifiées à tout moment, après une nouvelle audience, en cas de changement de la situation du mineur et de sa famille. 

Pour toute information 

Il convient de s'adresser : 

  • au greffe du tribunal pour enfants,  

  • au service d'accueil et de renseignements du tribunal de grande instance, 

  • au service de consultation gratuite des avocats (se renseigner auprès de la mairie, du tribunal d'instance ou de grande instance). 

Pour plus d'information, les services à contacter :

    Démarches en ligne

     

    Dernière mise à jour : Juin 2008