Rechercher :

Service public

Imprimer la page

https://www.service-public.fr/

Fonction publique : procédure devant le conseil de discipline

Composition des conseils de discipline 

Sauf disposition dérogatoire, les conseils de discipline sont constitués de tout ou partie des membres de la commission administrative paritaire (CAP) compétente à l'égard du fonctionnaire poursuivi pour faute, compte-tenu de sa catégorie et son grade. 

Dans la fonction publique territoriale, lorsqu'elles siègent en formation disciplinaire, les CAP sont présidées par un juge administratif. 

Saisine 

L'autorité ayant pouvoir disciplinaire saisit le conseil de discipline par un rapport qui précise les faits reprochés au fonctionnaire concerné et les circonstances dans lesquelles ils ont été commis. 

Ce rapport est porté à la connaissance du fonctionnaire et versé à son dossier individuel. 

Convocation du fonctionnaire 

Le fonctionnaire est convoqué par le président du conseil de discipline 15 jours au moins avant la date de réunion, par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Il peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. 

Les frais de déplacement et, si nécessaire, de séjour, des témoins ainsi que les frais de déplacement et de séjour de son ou ses défenseurs ne sont pas remboursés par l'administration. 

L'administration peut aussi citer des témoins. 

Le fonctionnaire, son défenseur, ou l'autorité ayant pouvoir disciplinaire peuvent demander le report de l’examen du dossier. 

Cette demande est examinée en début de séance par le conseil de discipline qui peut décider d'accorder ou non ce report, à la majorité des membres présents. 

Une telle demande n'est possible qu'une seule fois pour chacune des 2 parties. 

Déroulement de la réunion 

Pour siéger valablement, le conseil de discipline doit compter à son ouverture un nombre minimum de membres présents (quorum) ; à défaut, la séance doit être reportée à une date ultérieure. 

Le président informe, en début de séance, les membres du conseil des conditions dans lesquelles le fonctionnaire et son défenseur ont exercé leur droit à recevoir communication intégrale du dossier individuel. 

Le rapport établi par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire et les observations écrites éventuellement présentées par le fonctionnaire sont lus en séance. 

Le conseil de discipline entend séparément chaque témoin cité. 

A la demande d'un membre du conseil, du fonctionnaire ou de son défenseur, le président peut décider de procéder à une confrontation des témoins, ou à une nouvelle audition d'un témoin déjà entendu. 

Le fonctionnaire ou son défenseur peuvent, à tout moment, demander au président l'autorisation d'intervenir afin de présenter des observations orales. 

Ils doivent être invités à présenter d'ultimes observations avant que le conseil ne commence à délibérer. 

Délibération 

Le conseil de discipline délibère à huis clos hors de la présence du fonctionnaire, de son défenseur et des témoins. 

S'il juge que les circonstances dans lesquelles les faits se sont produits ne sont pas suffisamment claires, le conseil de discipline peut, à la majorité des membres présents, ordonner une enquête complémentaire et renvoyer l'examen du dossier à une prochaine séance. 

Au terme de la réunion et éventuellement de l’enquête complémentaire, le conseil de discipline émet un avis motivé sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire. 

A cette fin, le président met aux voix la proposition de sanction la plus sévère parmi celles qui ont été exprimées lors du délibéré. 

Si cette proposition ne recueille pas l'accord de la majorité des membres présents, le président met aux voix les autres sanctions figurant dans l'échelle des sanctions disciplinaires en commençant par la plus sévère après la sanction proposée, jusqu'à ce que l'une d'elles recueille un tel accord. 

La proposition motivée de sanction du conseil est portée à la connaissance du fonctionnaire et transmise à l'autorité ayant pouvoir disciplinaire. 

Si aucune des propositions soumises au conseil de discipline, y compris celle consistant à ne pas prononcer de sanction, n'obtient l'accord de la majorité des membres présents, aucun avis n'est rendu. 

Son président informe alors l'autorité ayant pouvoir disciplinaire de cette situation et le conseil est considéré comme ayant été régulièrement consulté. 

Délai d'intervention du conseil 

Le conseil de discipline doit se prononcer dans un certain délai à compter du jour où il est saisi par le rapport de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire. 

Ce délai est fixé à : 

  • un mois dans les fonctions publiques d'Etat et hospitalière ; il est porté à 2 mois lorsque le conseil ordonne une enquête complémentaire, 

  • 2 mois dans la fonction publique territoriale, qu'il y ait ou non enquête complémentaire. 

Ces délais sont prolongés d'une durée égale à celle des reports des réunions accordés à la demande du fonctionnaire ou de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire. 

Dans les fonctions publiques d'État et hospitalière, ils sont aussi prolongés lorsqu'il y a eu report des réunions du conseil pour absence de quorum. 

Lorsque le fonctionnaire fait l'objet de poursuites devant un tribunal répressif, le conseil de discipline peut, à la majorité des membres présents, proposer de suspendre la procédure disciplinaire jusqu'à l'intervention de la décision du tribunal. 

Décision de sanction 

L’autorité ayant pouvoir disciplinaire n’est pas tenue de suivre l’avis émis par le conseil de discipline. 

Lorsqu’elle prend une décision autre que celle proposée par le conseil, elle doit l’en informer. 

Dans tous les cas, la décision de sanction de l’autorité administrative doit être motivée. 

Dans les fonctions publiques d'Etat et territoriale, l’autorité administrative peut décider, après avis du conseil de discipline, de rendre publics la décision portant sanction et ses motifs. 

Recours 

La décision de sanction peut faire l'objet : 

  • dans certains cas, d'un recours devant la commission de recours du conseil supérieur de la fonction publique d'Etat, le conseil de discipline de recours dans la fonction publique territoriale, ou devant la commission de recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, dans le mois suivant la date de sa notification, 

  • dans tous les cas, devant le tribunal administratif, dans les 2 mois suivant la date de sa notification. 

En cas de recours devant les commissions de recours des conseils supérieurs de la fonction publique ou le conseil de discipline de recours, le délai de recours contre la décision de sanction est suspendu jusqu'à notification : 

  • de l'avis de rejet du recours par les instances de recours, 

  • ou de la décision définitive de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire. 

Dans tous les cas, ces recours ne sont pas suspensifs ; les sanctions prononcées sont immédiatement exécutoires. 

Pour plus d'information, les services à contacter :

     

    Dernière mise à jour : Août 2009