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Quelles sont les modalités d'exécution en France des jugements et actes étrangers ?

1- Jugements et actes étrangers relatifs aux biens nécessitant une décision d'exequatur 

Principe  

Pour qu'un jugement ou un acte relatif aux biens émanant d'une autorité étrangère soit applicable en France, il faut en principe procéder à "l'exequatur (ou exécution)", terme latin signifiant "qu'il soit mis à exécution". 

Cette procédure a pour objet de donner un titre à une personne privée et de rendre la décision étrangère opposable aux autorités locales. 

Procédure  

Le bénéficiaire saisit le tribunal de grande instance du domicile de son adversaire par le biais d'une assignation   délivrée par un huissier de justice.  

Le tribunal contrôle la régularité internationale du jugement étranger. 

Atténuation à ce principe  

Les jugements ou actes étrangers relatifs aux biens non revêtu de l'exequatur peuvent dans une certaine mesure être invoqués en France contre les Français. 

Un tel jugement a notamment l’autorité de chose jugée. 

Il peut donc dans une certaine mesure produire les effets admis par la loi française. 

Par exemple : le jugement étranger peut être produit sans exequatur pour pratiquer une saisie-arrêt à titre conservatoire. 

2- Exception à ce principe : jugements et actes étrangers relatifs aux biens ne nécessitant plus d'exequatur 

Depuis le 1er mars 2002, date d'entrée en vigueur du règlement (CE) n° 44/ 2001, les décisions étrangères portant sur des créances civiles et commerciales provenant des Etats membres de l'Union européenne (à l'exception du Danemark) peuvent faire l'objet d'une exécution en France sans exequatur. 

Ils font alors l'objet d'une "requête aux fins de reconnaissance ou de constatation de la force exécutoire" devant le greffier en chef du tribunal de grande instance, en vertu de l'article 509-2 du nouveau code de procédure civile. 

Depuis le 21 octobre 2005, date d'entrée en vigueur du règlement (CE) n° 805/ 2004, les décisions étrangères portant sur des créances incontestées provenant des Etats membres de l'Union européenne (à l'exception du Danemark) peuvent faire l'objet d'une exécution en France sans exequatur lorsqu'ils sont produits avec une "certification en tant que titre exécutoire européen" (en vertu de l'article 6 du règlement). 

3- Jugements relatifs à l'état et à la capacité ne nécessitant pas l'exequatur 

Principe  

Les jugements rendus par un tribunal étranger concernant l'état et la capacité produisent leurs effets en France sans qu'il soit besoin, en principe, de procéder à l'exequatur. 

Application en matière d'adoption 

Les décisions d'adoption prononcées à l'étranger produisent immédiatement tous leurs effets en France sans qu'il soit nécessaire de leur accorder un exequatur, c'est l'effet immédiat de plein droit des décisions étrangères rendues en matière d'état des personnes. Cela veut donc dire qu'une décision d'adoption prononcée à l'étranger produit, sans qu'elle soit soumise à un contrôle juridictionnel quelconque en France, des effets de plein droit et cela dès son prononcé à l'étranger, indépendamment de toute mesure de transcription ou de publicité. 

Bon à savoir A savoir : l'exequatur est requise en cas de souscription de déclaration d'acquisition de la nationalité française (en vertu de l'article 21-12 du code civil et l'article 16 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993) pour un enfant qui a fait l'objet d'une adoption simple par une personne de nationalité française.  

Application en matière de divorce, de séparation, d'annulation de mariage 

  • Pour les Etats non européens (et le Danemark) :  

    En règle générale, le divorce prononcé par une autorité étrangère doit faire l'objet d'une vérification d'opposabilité du Procureur de la République territorialement compétent, à savoir le Procureur de la République dont dépend l'officier d'état civil qui a célébré le mariage pour les mariages célébrés en France, et le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes pour les mariages célébrés à l'étranger. 

  • Pour les Etats membres de l'Union européenne :  

    Depuis le 1er mars 2001, date d'entrée en vigueur du règlement "Bruxelles II" du 29 mai 2000 adopté par le Conseil de l'Union européenne l'un des conjoints peut saisir directement l'officier de l'état civil afin de mettre à jour son état civil et ce pour les jugements de divorces, séparations de corps ou annulations de mariage postérieurs au 1er mars 2001. 

Note A noter : lorsqu'il est nécessaire d'obtenir l'exécution forcée de la décision judiciaire émanant d'un Etat membre de l'Union européenne, le requérant dispose d'une procédure simplifiée : la constatation de force exécutoire formée par simple requête auprès du président du tribunal de grande instance (en vertu de l'article 509-2 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile).  

Application en matière de responsabilité parentale 

Depuis le 1er mars 2005, date d'entrée en vigueur du règlement "Bruxelles II bis", le principe de libre circulation au sein de l'Union européenne des décisions de désunion est étendu à d'autres jugements rendus en matière familiale. 

Les jugements étrangers portant sur les cas suivants peuvent dorénavant faire l'objet d'une exécution forcée en France, le requérant dispose d'une procédure simplifiée, c'est-à-dire la constatation de force exécutoire par simple requête auprès du Président du tribunal de grande instance : 

  • droit de garde : les droits et obligations portant sur les soins d'un enfant, et en particulier le droit de décider de son lieu de résidence, 

  • droit de visite : le droit d'emmener l'enfant pour une période limitée dans un lieu autre que celui de sa résidence habituelle, 

  • déplacement ou non-retour illicites de l'enfant : enlèvement, violation d'un droit de garde résultant d'une décision judiciaire, d'une attribution de plein droit ou d'un accord en vigueur dans l'Etat où l'enfant a sa résidence habituelle. 

 

Voir aussi :

Qu'est-ce-qu'une hypothèque judiciaire ?
   

 

 

Dernière mise à jour : Avril 2009