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Liste des thèmes > Justice > Victimes et justiciables > Aide à l'accès au droit > Un avocat peut-il percevoir, à titre d'honoraires complémentaires, un pourcentage sur la somme gagnée à l'issue d'un procès ?
Un avocat peut-il percevoir, à titre d'honoraires complémentaires, un pourcentage sur la somme gagnée à l'issue d'un procès ?

Les honoraires sont fixés par un accord entre l'avocat et son client. Cet accord ( la convention d'honoraires ) peut être verbal ou convenu par écrit. A défaut de convention, l'honoraire est fixé en fonction des usages, de la difficulté de l'affaire, des revenus du client, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et de son efficacité.  

Néanmoins, toute fixation d'honoraires, qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire, est interdite. 

Toutefois, la Cour de cassation a déclaré licite la convention d'honoraires qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu. 

Cet honoraire doit être prévu par écrit et consiste en un pourcentage appliqué en fonction des sommes gagnées ou des économies réalisées à l'issue d'un procès. 

Dans l'hypothèse où le justiciable est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, cet honoraire de résultat ne pourra être perçu par l'avocat que s'il a été expressément prévu préalablement dans la convention d'honoraire. 

Deux cas sont à distinguer suivant le taux d'admission à l'aide juridictionnelle.  

1- l'aide juridictionnelle partielle a été accordée 

La convention d'honoraire entre l'avocat et le client est obligatoire, elle détermine le montant des honoraires de diligence de l'avocat, elle est soumise en outre au contrôle du bâtonnier de l'ordre des avocats dans les 15 jours de sa signature ; librement convenue entre les parties, elle peut prévoir la perception par l'avocat d'un honoraire de résultat mais uniquement après que le bureau d'aide juridictionnelle ait procédé, après l'instance, au retrait de l'aide initiale sur demande de l'avocat sur les bases de l'article 36 de la loi du 10 juillet 1991. 

Le retrait par le bureau est donc une condition indispensable à la perception par l'avocat d'un honoraire de résultat. 

2- l'aide juridictionnelle totale a été accordée 

Cette aide totale est exclusive de toute rémunération. L'avocat ne pourra prétendre à un honoraire que si le bureau d'aide juridictionnelle accorde le retrait de l'aide initiale sur les bases de l'article 36 de la loi du 10 juillet 1991 ; ce retrait est demandé après l'instance par l'avocat au bureau d'aide juridictionnelle à l'appui de la décision de justice obtenue avec le bénéfice de l'aide. 

Toutefois dans cette hypothèse, la Cour de Cassation est d'avis qu'un honoraire de résultat (honoraire lié au résultat du procès) ne pourra être perçu après le retrait que si cet honoraire a été spécifiquement et préalablement convenu entre l'avocat et son client. 

En conséquence, il peut être utile de concevoir une "convention d'honoraires éventuels" en cas d'aide juridictionnelle totale laquelle pourra prévoir, en cas de retrait prononcé par le bureau d'aide juridictionnelle au vu du résultat de l'instance, un honoraire lié à celui-ci. 

 

Dernière mise à jour : Juillet 2008