Rechercher :

Service public

Imprimer la page

https://www.service-public.fr/

Donations et legs assortis d'une obligation de transmettre un bien

Donations et legs graduels 

Définition 

Il s'agit d'une libéralité  (donation ou testament) qui comporte une obligation, imposée par le disposant (donateur ou testateur), au donataire ou au légataire (le grevé) de conserver les biens transmis et de les transmettre, à son décès, à un second bénéficiaire (appelé second gratifié).  

Ce dernier doit être désigné dans l'acte de donation ou le testament. 

Droits du second bénéficiaire 

Ses droits s'ouvrent à la mort du donataire ou légataire. Toutefois, le premier gratifié peut, de son vivant, abandonner au profit du second bénéficiaire la jouissance du bien. 

Le second bénéficiaire est réputé avoir reçu les biens du disposant (donateur ou légateur). Il n'est plus soumis à l'obligation de conserver ou de transmettre les biens. 

Effets 

Si le donataire ou le légataire est un héritier réservataire  du disposant, la charge de transmettre ne peut être imposée que sur la quotité disponible .  

Le donataire peut toutefois accepter, dans l'acte de donation, que la charge porte sur tout ou partie de sa réserve. 

Le légataire peut demander, dans un délai d'un an à compter du jour où il a eu connaissance du testament, que sa part de réserve soit, en tout ou partie, libérée de la charge. A défaut, il en assume l'exécution. 

La charge de transmettre qui porte sur la part de réserve du donataire ou du légataire, avec son consentement, bénéficie à ses enfants nés ou à naître. 

Donations et legs résiduels 

Définition 

Il s'agit d'une libéralité   (donation ou testament) qui prévoit qu'une personne sera appelée à recueillir ce qui restera du don ou legs fait à un premier bénéficiaire (appelé premier gratifié), à la mort de celui-ci.  

Le donateur ou testateur, qui impose cette obligation, n'oblige par le premier bénéficiaire (donataire ou légataire) à conserver les biens reçus, mais seulement à transmettre les biens qui subsistent. 

Le second bénéficiaire est réputé avoir reçu les biens du disposant (donateur ou testateur). 

Effets 

Le premier bénéficiaire peut disposer des biens, par exemple, les vendre. Dans ce cas, les droits du second bénéficiaire ne se reportent ni sur le prix de la vente, ni sur de nouveaux biens acquis par le premier bénéficiaire. 

Le premier bénéficiaire ne peut transmettre ces biens par testament. 

Le donateur ou testateur peut interdire au premier bénéficiaire de transmettre des biens par donation entre vifs. 

Toutefois, s'il est héritier réservataire, le premier bénéficiaire conserve la possibilité de disposer par donation ou legs des biens qui ont été donnés en avancement de part successorale. 

Biens concernés 

Les biens doivent être identifiables à la date de la transmission et se retrouver en nature (et non en valeur) au décès du donataire ou légataire. 

Pour toute information 

Il convient de s'adresser : 

  • à un notaire, 

  • à la chambre départementale des notaires. 

 

Dernière mise à jour : Janvier 2007