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Aides humaines couvertes par la prestation de compensation

Principe 

L'aide humaine peut être de différents ordres : 

  • soit l'état de la personne nécessite l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence, 

  • soit l'état de la personne requiert la présence d'une tierce personne pour une surveillance régulière, 

  • soit l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective pour la personne entraîne des frais supplémentaires du fait du handicap. 

Temps pris en charge 

Chaque type de besoin identifié pour une personne donne lieu à quantification, dans la limite d'un plafond déterminé par nature d'activité. 

Dans certaines situations exceptionnelles, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) peut porter le temps d'aide attribué au titre des actes essentiels ou de la surveillance au delà des temps plafonds. 

Note A noter : le temps d'aide humaine pour la participation à la vie sociale, limité mensuellement, peut être capitalisé sur une période de 12 mois.  

Définition des types de besoins 

Actes essentiels de l'existence 

Il s'agit : 

  • des actes liés à l'entretien personnel : la toilette, l'habillage, l'alimentation, l'élimination, 

  • des actes liés aux déplacements : l'aide aux transferts, à la marche, à la manipulation d'un fauteuil roulant, 

  • des actes liés à la participation à la vie sociale : assistance pour la communication et l'aide aux déplacements à l'extérieur du domicile, 

  • et depuis le 1er avril 2008, des actes liés aux besoins éducatifs des enfants et adolescents soumis à l'obligation scolaire pour lequel la décision d'orientation de la CDAPH vers un établissement adapté n'est pas mise en oeuvre. 

Le temps d'aide humaine accordé tient compte des temps de transfert, d'installation ou, le cas échéant, de préparation spéciale nécessaire à la réalisation de l'activité pour la personne aidante. Ce temps peut atteindre jusqu'à 30 heures par mois pour les actes liés aux besoins éducatifs. 

Surveillance régulière 

Le besoin de surveillance doit être durable ou fréquent. 

Les personnes susceptibles d'avoir recours à cette aide sont : 

  • les personnes handicapées qui s'exposent à un danger du fait d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions mentales, cognitives ou psychiques, 

  • les personnes qui nécessitent à la fois une aide totale pour la plupart des actes essentiels et une présence due à un besoin de soins constants ou quasi constants. 

Frais supplémentaires liés à l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective 

Les besoins d'accompagnement d'une tierce personne dans ce cadre particulier sont évalués distinctement des autres besoins d'aide humaine. 

Sont assimilés à une activité professionnelle les stages et formations rémunérées en vue de favoriser l'insertion professionnelle, de même que les démarches de recherche d'emploi si la personne est inscrite à Pôle emploi - ANPE ou dans un organisme de placement spécialisé. 

Les fonctions électives sont celles prévues dans le code électoral et celle d'élu du parlement européen. Sont assimilées aux fonctions électives les fonctions exercées dans des organismes ou des instances consultatives, où siègent de droit des représentants des associations de personnes handicapées et de leur famille. 

Cadres d'emploi de l'aide humaine 

Possibilités d'emploi direct ou indirect 

L'aide peut être utilisée : 

  • soit pour rémunérer directement un ou plusieurs salariés (notamment un membre de la famille), ou un service d'aide à domicile, 

  • soit pour dédommager un aidant familial. 

Elle est versée mensuellement et est accordée pour une période limitée à 10 ans mais renouvelable après demande de renouvellement du dossier de demande de prestation de compensation. 

Salariat d'un membre de la famille ou d'un aidant familial 

Lorsque l'état de la personne handicapée nécessite à la fois une aide totale pour la plupart des actes essentiels et une présence constante ou quasi constante pour des soins ou des gestes de la vie quotidienne, les sommes attribuées au titre de l'aide humaine peuvent être utilisées pour salarier : 

  • son conjoint, son concubin ou la personne avec laquelle elle a conclu un PACS, 

  • ou un obligé alimentaire du 1er degré (le père, la mère, le fils, la fille, le gendre et la belle-fille à condition, dans ces 2 derniers cas, que l'époux qui établit la relation soit toujours vivant). 

Quel que soit l'état de la personne handicapée, les autres membres de la famille ne peuvent être salariés comme aidant familial, dans le cadre de l'aide humaine versée au titre de la prestation de compensation, que s'ils cumulent les conditions suivantes : 

  • ils ont dû renoncer totalement ou partiellement à une activité professionnelle pour être employé par la personne, 

  • et s'ils n'ont pas fait valoir leur droit à la retraite. 

Ces dispositions, valables pour les personnes handicapées majeures ou émancipées, ne s'appliquent pas aux personnes handicapées mineures. 

Salariat d'un aidant familial 

Sont considérés comme aidant familial, le conjoint, le concubin, la personne avec laquelle la personne handicapée majeure et émancipées a conclu un PACS, l'ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu'au 4ème degré. 

Lorsque la PCH est accordée à l'enfant ou à l'adolescent, sont également considérés comme aidant familial, le conjoint, le concubin ou la personne avec laquelle un parent de l'enfant handicapé a conclu un PACS ainsi que toute personne qui réside avec la personne handicapée et qui entretien avec elle des liens étroits et stables. 

Modalité du contrat de travail de l'aidant familial pour un majeur protégé 

Lorsque le membre de la famille salarié par la personne handicapée est son tuteur, le contrat de travail est conclu : 

  • par le tuteur suppléant, 

  • ou à défaut, par un tuteur nommé pour la circonstance par le juge des tutelles. 

Le contrat de travail doit être homologué par le conseil de famille ou, à défaut, par le juge des tutelles. 

L'homologation par le juge des tutelles est obligatoire quand celui-ci a autorisé le majeur protégé à conclure lui-même le contrat de travail : 

  • avec son tuteur, 

  • ou avec son curateur, si ce dernier est en outre membre de sa famille. 

Montants de l'aide humaine 

Personne handicapée vivant à domicile 

Les montants pris en charge par nature d'activité sont fixés à : 

  • embauche directe : tarif horaire de 11,57 EUR (les formalités de l'embauche d'un salarié à domicile s'appliquent)  

  • service mandataire : 12,73 EUR    

  • service prestataire : 

    • depuis le 1er avril 2008 : le tarif correspond aux tarifs fixés par le Conseil général pour les prestations fournies par des organismes et services habilités au titre de l'aide sociale ou à  17,43 EUR   de l'heure, en cas de recours à un service à la personne titulaire de l'agrément "qualité", en application de l'article L7232-1 du code du travail.  

  • aidant familial (personne de la famille, conjoint, ascendant descendant) : 3,36 EUR par heure ou 5,03 EUR si l'aidant doit renoncer totalement ou partiellement à une activité professionnelle du seul fait de l'aide qu'il doit apporter à la personne handicapée, dans la limite de 865,05 EUR par aidant familial et par mois. En outre, lorsque l'aidant familial n'exerce aucune activité professionnelle afin d'apporter une aide à une personne handicapée dont l'état nécessite à la fois une aide totale pour la plupart des actes essentiels et une présence constante ou quasi constante due à un besoin de soins ou d'aide pour les gestes de la vie quotidienne, le dédommagement mensuel maximum est majoré de 20 % soit 1038,06 EUR .  

Séjour en établissement en cours de droit à la PCH à domicile 

Lorsque le séjour en établissement de santé ou médico-social intervient en cours de droit à la prestation de compensation du handicap (PCH) à domicile, la réduction du versement de l'aide humaine est appliquée : 

  • à hauteur de 10% du montant antérieurement versé, dans la limite du versement d'une somme comprise entre : 

    • un maximum fixé à 82,74 EUR par mois,  

    • et un minimum fixé à 41,37 EUR par mois.  

  • et après un délai de séjour en établissement : 

    • de 45 jours consécutifs, 

    • ou de 60 jours, si la personne handicapée est obligée de ce fait de licencier son ou ses aides (particulier employeur). 

Séjour en établissement au moment de la demande de PCH 

Lorsque le séjour en établissement intervient au moment de la demande de PCH, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) décide de l'attribution de l'aide humaine pour les périodes d'interruption de l'hospitalisation ou de l'hébergement et fixe le montant journalier correspondant. 

Ce montant journalier est réduit à 10 % pendant les périodes de séjour en établissement, dans la limite du versement d'une somme comprise entre : 

  • un maximum fixé à 2,78 EUR par jour,  

  • et un minimum fixé à 1,39 EUR par jour.  

Pour plus d'information, les services à contacter :

     

    Dernière mise à jour : Janvier 2009