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Procédure de péril ordinaire

Principe 

Après avoir dressé un constat de la situation, le maire prend un arrêté de péril prescrivant la réparation ou la démolition du bâtiment menaçant ruine. 

L'arrêté de péril est assorti d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à 1 mois. 

Obligation d'information 

Notification 

L'arrêté de péril doit être notifié :  

  • aux propriétaires, 

  • aux personnes ayant des droits réels sur le ou les locaux (lorsque ces personnes sont connues), 

  • aux occupants, 

  • à l'exploitant, en cas d'établissement d'hébergement (hôtel meublé par exemple). 

Lorsque les travaux prescrits ne concernent que les parties communes d'un immeuble en copropriété, la notification aux copropriétaires peut être faite au seul syndicat de la copropriété. 

Affichage et publication de l'arrêté 

A défaut de connaître l'adresse actuelle ou l'identité exacte des personnes concernées, cette notification peut se faire par affichage à la mairie de la commune (ou de l'arrondissement pour Paris, Lyon et Marseille) où est situé l'immeuble et sur la façade de l'immeuble.  

A la demande du maire et aux frais du propriétaire, l'arrêté est publié à la conservation des hypothèques. 

Procédure contradictoire 

Lorsque des désordres affectant des murs, bâtiments ou édifices sont susceptibles de justifier le recours à la procédure contradictoire, le maire en informe, en joignant tous les éléments utiles en sa possession, le propriétaire et les personnes ayant des droits sur le ou les locaux et les invite à présenter leurs observations dans un délai qu'il fixe. Ce délai ne peut être inférieur à 1 mois. 

Lorsque des désordres affectant les seules parties communes d'un immeuble en copropriété sont susceptibles de justifier le recours à la procédure, l'information est faite au syndicat des copropriétaires pris en la personne du syndic, qui la transmet aux copropriétaires dans un délai qui ne peut excéder 21 jours. Le syndic dispose alors, pour présenter des observations, d'un délai qui ne peut être inférieur à deux mois à compter de la date à laquelle il a reçu l'information faite par le maire. 

Mise en demeure 

A l'issue d'une procédure contradictoire, le maire met le propriétaire de l'immeuble menaçant ruine, et le cas échéant les personnes mentionnées ci-dessus, en demeure de faire dans un délai déterminé :  

  • les réparations nécessaires pour mettre fin durablement au péril ou les travaux de démolition, 

  • et, s'il y a lieu, de prendre les mesures indispensables pour préserver les bâtiments mitoyens. 

Arrêté de péril portant interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux 

Si l'état du bâtiment, ou d'une de ses parties, ne permet pas de garantir la sécurité des occupants, le maire peut assortir l'arrêté de péril d'une interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux qui peut être temporaire ou définitive. 

Cet arrêté précise la date d'effet de l'interdiction, qui ne peut être fixée au-delà d'un an si l'interdiction est définitive, ainsi que la date à laquelle le propriétaire ou l'exploitant des locaux d'hébergement doit avoir informé le maire de l'offre d'hébergement ou de relogement qu'il a faite aux occupants. 

Réalisation des travaux 

Sur le rapport d'un expert, le maire constate la réalisation des travaux prescrits ainsi que leur date d'achèvement et prononce la mainlevée de l'arrêté de péril et, le cas échéant, de l'interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux. 

L'arrêté du maire est publié à la conservation des hypothèques ou au livre foncier dont dépend l'immeuble pour chacun des locaux, à la diligence du propriétaire et à ses frais. 

Inexécution de l'arrêté de péril  

Exécution d'office 

Si l'arrêté de péril n'est pas exécuté dans le délai imparti, le maire met en demeure le propriétaire de s'exécuter dans un délai qui ne peut être inférieur à 1 mois. 

A défaut de réalisation des travaux dans ce nouveau délai, le maire par décision motivée fait procéder à leur exécution d'office. Si l'arrêté prescrit la démolition de l'immeuble, le maire peut y procéder sur ordonnance du juge des référés. 

Recours de la commune 

Lorsque la commune se substitue au(x) propriétaire(s) défaillant(s), elle agit pour leur(s) compte(s) et à leur(s) frais 

Si l'inexécution de travaux porte sur les parties communes d'un immeuble en copropriété et résulte de la défaillance de certains copropriétaires, la commune peut se substituer à eux pour les sommes exigibles à la date votée par l'assemblée générale des copropriétaires. Elle est alors subrogée dans les droits et actions du syndicat de copropriété à concurrence des sommes versées . 

 

Dernière mise à jour : Mai 2007