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Congé de longue durée (CLD) des fonctionnaires

Principe 

Le fonctionnaire (stagiaire ou titulaire) en activité a droit à un congé de longue durée (CLD) en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire   grave et acquis.  

Ouverture du droit à CLD 

Le fonctionnaire ne peut bénéficier, au cours de sa carrière, que d'un congé de longue durée par affection. 

Le bénéfice du CLD est ouvert aux fonctionnaires ayant épuisé leurs droits à la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie (égale à 1 an) : cette période d'un an est alors réputée être une période du congé de longue durée et s'impute sur la durée de ce congé. 

Toutefois, le passage du congé de longue maladie (CLM) au congé de longue durée (CLD) n'est pas obligatoire : au terme de l'année rémunérée à plein traitement de son CLM, le fonctionnaire peut demander à être maintenu en congé de longue maladie. 

L'administration lui accorde ce maintien ou le place en CLD après avis du comité médical .  

Lorsque le fonctionnaire a obtenu son maintien en CLM, il ne peut prétendre par la suite à un CLD au titre de la même affection, que s'il a récupéré ses droits à CLM à plein traitement, c'est-à-dire s'il a repris ses fonctions au moins un an entre la fin de son CLM et le début de son CLD. 

Lorsque l'affection a été contractée dans l'exercice des fonctions, la demande de reconnaissance de la maladie comme maladie professionnelle doit être présentée dans les 4 ans qui suivent la date de sa première constatation médicale. 

Durée et rémunération du congé 

La durée totale du congé de longue durée est fixée à 5 ans maximum, pour la même affection. 

Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant 3 ans. 

Les 2 années suivantes, il est rémunéré à demi-traitement. 

Si la maladie a été contractée dans l'exercice des fonctions, la durée totale du congé de longue durée est portée à 8 ans maximum, dont 5 ans à plein traitement et 3 ans à demi-traitement. 

Durant toute la période du CLM, l'intéressé continue de percevoir en intégralité le supplément familial de traitement (SFT) et l'indemnité de résidence, correspondant à son lieu de résidence (et non plus à son lieu de travail), dans la limite du montant de l'indemnité de résidence correspondant à son lieu de travail. 

A ces éléments, s'ajoutent la totalité ou la moitié des primes et indemnités, sauf celles qui sont liées à l'exercice des fonctions ou qui ont le caractère de remboursement de frais. 

Demande de congé 

Pour obtenir un congé de longue durée, les fonctionnaires doivent adresser à leur administration une demande, accompagnée d'un certificat de leur médecin traitant spécifiant qu'ils sont susceptibles de bénéficier d'un tel congé. 

L'administration soumet cette demande à l'avis du comité médical et le médecin traitant du fonctionnaire adresse, de son côté, directement au secrétariat du comité médical un résumé de ses observations et, éventuellement, les pièces justificatives nécessaires (conclusions d'examens médicaux). 

Avis du comité médical ou de la commission de réforme 

Au vu des pièces qui lui sont transmises, le secrétariat du comité médical fait procéder à la contre-visite du fonctionnaire par un médecin agréé compétent pour l'affection en cause puis soumet le dossier au comité médical. 

Le comité médical peut demander à entendre le médecin agréé qui a procédé à la contre-visite. 

L'avis du comité est transmis à l'administration qui le communique au fonctionnaire et prend sa décision. 

Cet avis peut faire l'objet d'un recours devant le comité médical supérieur par l'employeur ou par l'agent. 

Lorsque le congé de longue durée est demandé pour une maladie contractée dans l'exercice des fonctions, le dossier est soumis à la commission de réforme, sauf si l'administration reconnaît l'imputabilité de la maladie au service. 

Conditions d'attribution du CLD 

Le congé de longue durée est accordé ou renouvelé par périodes de 3 à 6 mois. 

Sa durée est fixée, dans ces limites, sur proposition du comité médical. 

Il peut être utilisé de manière continue ou fractionnée. 

La demande de renouvellement du congé doit être adressée à l'administration, un mois avant l'expiration de la période de congé en cours. 

Le renouvellement est accordé dans les mêmes conditions que pour une 1ère demande. 

Avant l'expiration de chaque période de congé, et à l'occasion de chaque demande de renouvellement, l'agent doit fournir à son administration certains justificatifs. 

Mise en congé d'office 

Lorsque l'administration estime, au vu d'une attestation médicale ou sur le rapport des supérieurs hiérarchiques, que l'état de santé d'un fonctionnaire pourrait justifier qu'il soit placé en congé de longue durée, elle peut provoquer l'examen médical de l'intéressé et saisir le comité médical. 

Un rapport écrit du médecin de prévention de l'administration doit figurer au dossier soumis au comité. 

La mise en congé d'office est une mesure visant à protéger la santé du fonctionnaire concerné et le bon fonctionnement du service. 

Contrôle médical pendant le congé 

Sous peine d'interruption du versement de sa rémunération, le fonctionnaire en CLD doit se soumettre : 

  • sous le contrôle du médecin agréé et, éventuellement, du comité médical compétent, aux prescriptions et aux visites que son état nécessite, 

  • aux visites de contrôle prescrites par le spécialiste agréé ou le comité médical ; le refus répété et sans motif valable de se soumettre à ces visites peut entraîner, après mise en demeure, la perte du bénéfice du congé de longue durée. 

Effets du CLD sur la situation administrative du fonctionnaire 

Remplacement 

Dans la fonction publique d'Etat, le fonctionnaire admis en congé de longue durée peut être immédiatement remplacé dans ses fonctions. 

A l'expiration de son CLD, il est réintégré éventuellement en surnombre puis affecté à la 1ère vacance d'emploi correspondant à son grade. 

Avancement et retraite 

Le temps passé en CLD, à plein ou demi-traitement, est pris en compte pour l'avancement. 

Il compte également pour la détermination du droit à la retraite et donne lieu à cotisations. 

Stage 

Les fonctionnaires stagiaires qui ont bénéficié, au cours de leur stage, d'un CLD d'une durée totale supérieure au 10ème de la durée normale de stage à laquelle ils sont astreint (soit 36 jours pour un stage d'un an), voient leur durée de stage prolongée et la date de leur titularisation reportée d'autant de jours de maladie intervenus au-delà du 10ème de la durée normale de stage. 

Par exemple, un fonctionnaire nommé stagiaire le 1er janvier de l'année N pour une durée d'un an et ayant bénéficié d'un CLD de 9 mois du 1er mars au 30 novembre, soit 275 jours, verra son stage prolongé et sa date de titularisation reportée de 239 jours (275 - 36), soit au 27 août de l'année N + 1 . 

Dans la fonction publique territoriale, si la durée du congé de longue durée est supérieure à un an et que le fonctionnaire n'avait pas encore accompli au moins la moitié de la durée normale de stage avant son admission en CLD, l'administration peut lui demander d'accomplir à nouveau la totalité de la durée normale de stage. 

Dans les fonctions publiques d’État et hospitalière, le stagiaire doit recommencer la totalité du stage lorsque la durée du congé a été supérieure à 3 ans. 

Fin du congé 

Le fonctionnaire ne peut reprendre son travail à l'issue d'un congé de longue durée (ou au cours de son congé), que s'il est reconnu apte, après examen par un spécialiste agréé et avis favorable du comité médical. 

Cet examen peut être demandé par l'administration ou par l'agent. 

Lors de l'examen de la dernière demande de renouvellement du congé, le comité médical doit, en même temps qu'il se prononce sur la prolongation du CLD, donner son avis sur l'aptitude présumée du fonctionnaire à reprendre ses fonctions à l'issue de cette dernière période de congé : 

  • si l'intéressé n'est pas présumé définitivement inapte, le comité médical doit se prononcer, à l'expiration du CLD, sur son aptitude à reprendre ses fonctions. 

    Il peut formuler des recommandations sur les conditions d'emploi du fonctionnaire. 

    Lorsque l'agent bénéficie d'aménagements de ses conditions de travail, le comité médical se prononce sur l'opportunité du maintien ou de la modification de ces aménagements tous les 3 à 6 mois. 

  • si l'intéressé est présumé définitivement inapte, son cas est soumis à la commission de réforme qui se prononce, à l'expiration du CLD, sur : 

Le fonctionnaire, qui, à l'expiration de son CLD, refuse sans motif valable lié à son état de santé le ou les postes qui lui sont proposés, peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire (CAP). 

Temps partiel thérapeutique 

Après un congé de longue durée, les fonctionnaires peuvent être autorisés, après avis du comité médical, à reprendre leurs fonctions à temps partiel pour raison thérapeutique, pour une période de 3 mois renouvelable, dans la limite d'un an pour une même affection. 

Le temps partiel thérapeutique, qui ne peut en aucun cas être inférieur au mi-temps, peut être accordé soit : 

  • parce que la reprise des fonctions à temps partiel est jugée favorable à l'amélioration de l'état de santé de l'agent, 

  • parce que l'intéressé doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé. 

Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel pour raison thérapeutique perçoivent l'intégralité de leur traitement. 

 

Dernière mise à jour : Juin 2009