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Justice des mineurs : contrôle judiciaire et détention provisoire

Principe 

Le contrôle judiciaire et la détention provisoire peuvent être prononcés à l'encontre de mineurs en attente de jugement. Leur durée varient en fonction de l'âge de la personne concernée et de la gravité des faits. 

Contrôle judiciaire 

Conditions 

Le contrôle judiciaire est prononcé par le juge des enfants, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention. Il consiste à obliger le mineur à respecter certaines prescriptions : répondre aux convocations des services éducatifs, interdiction de paraître dans certains lieux ou de rencontrer certaines personnes, ... 

Le juge peut y ajouter des obligations concernant particulièrement les mineurs : accomplir un stage de formation civique, suivre de façon régulière une scolarité ou une formation professionnelle jusqu'à sa majorité, ... Dans le cas où le juge décide d'un placement en centre éducatif, la durée du placement ne peut excéder 6 mois, renouvelable 1 seule fois. 

En cas de non respect de ces obligations, le mineur peut être placé en centre éducatif fermé ou en détention provisoire. 

Mineurs de moins de 13 ans 

Les mineurs de moins de 13 ans ne peuvent faire l'objet d'un contrôle judiciaire. 

Mineurs de 13 à 16 ans 

En cas de délit, un mineur de 13 à 16 ans ne peut être soumis à un contrôle judiciaire que si : 

  • la peine d'emprisonnement encourue est de 5 ans ou plus et si le mineur a déjà fait l'objet d'une mesure ou d'une sanction éducative, ou d'une peine, 

  • la peine d'emprisonnement encourue est supérieure ou égale à 7 ans. 

En cas de crime, le mineur de 13 à 16 ans peut être soumis au contrôle judiciaire sans condition particulière. 

Mineurs de 16 à 18 ans 

Les mineurs de 16 à 18 ans peuvent être soumis au contrôle judiciaire en matière correctionnelle (pour des délits) ou criminelle. 

Détention provisoire 

Conditions 

Le juge des libertés et de la détention, saisi par le juge des enfants ou le juge d'instruction, est celui qui décide de la détention provisoire du mineur. 

La détention provisoire d'un mineur doit être exceptionnelle. Aucune autre mesure ne doit pouvoir être engagée. Le juge doit notamment constater que les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes. 

Si la détention est envisagée, le service éducatif auprès du tribunal (SEAT) doit être obligatoirement consulté, et doit rédiger un rapport. 

Avant de prendre sa décision, le juge étudie le rapport, puis entend au cours d'un débat contradictoire le parquet, le mineur et son avocat. 

Dans tous les cas, le mineur placé en détention sera retenu dans un quartier spécial ou, à défaut, dans un local spécial. 

Mineurs de moins de 13 ans 

Les mineurs de moins de 13 ans ne peuvent jamais être placés en détention provisoire. 

Mineurs de 13 à 16 ans 

En matière correctionnelle, les mineurs de 13 à 16 ans ne peuvent pas être placés en détention provisoire. 

En revanche, en matière criminelle, ils peuvent l'être pour une durée de 6 mois exceptionnellement renouvelable 1 fois. 

Détention des mineurs de 16 à 18 ans 

En matière correctionnelle, ils peuvent être placés en détention provisoire pour une durée de : 

  • 1 mois maximum si la peine encourue ne dépasse pas 7 ans de prison (durée renouvelable une fois pour 1 mois maximum), 

  • 4 mois maximum si la peine encourue dépasse 7 ans de prison (durée renouvelable 2 fois par période de 4 mois maximum). 

En matière criminelle, ils peuvent être placés en détention provisoire pour une durée de 1 an maximum, exceptionnellement renouvelable 1 fois. 

Les décisions de prolongation sont prises par le juge statuant par ordonnance motivée rendue après un débat contradictoire. 

Textes de référence

 

Dernière mise à jour : Mars 2009