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Liste des thèmes > Justice > Peines encourues > Privation de liberté > Statut de la personne détenue > Rétention de sûreté et surveillance de sûreté

Rétention de sûreté et surveillance de sûreté

La rétention de sûreté 

 

Principe 

La rétention de sûreté permet de retenir dans des centres fermés, certains auteurs de crimes toujours considérés comme dangereux à leur sortie de prison. 

Personnes concernées 

  • Les auteurs de certains crimes d'une particulière gravité. 

    Il s'agit de crimes tels que l'assassinat, le viol, l'enlèvement dont la victime était mineure, ainsi que des crimes aggravés commis sur une personne majeure. 

  • Les personnes ayant fait l'objet d'une condamnation à plus de 15 ans de réclusion. 

  • Les personnes souffrant d'un trouble grave de la personnalité et présentant une forte probabilité de récidive. 

Procédure 

A la fin de sa peine d'emprisonnement, si la Cour d'assise l'a prévu, la situation du détenu est examinée par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté. 

Si elle conclut à sa dangerosité, la commission propose - par avis motivé - que celui-ci fasse l'objet d'une rétention de sûreté. 

La décision est prise par la juridiction régionale de la rétention de sûreté, après débat contradictoire , au cours duquel la personne incarcérée doit être assistée d'un avocat de son choix ou commis d'office.  

Effets 

Les personnes concernées sont placées dans un centre socio-médico-judiciaire. Elles bénéficient d'une prise en charge psychologique, médicale et sociale. Elles peuvent : 

  • participer à des activités éducatives ou de formation, culturelles, sportives ou de loisir, 

  • exercer un emploi, 

  • pratiquer des activités religieuses ou philosophiques, 

  • recevoir des visites et téléphoner chaque jour aux personnes de leur choix, 

  • être autorisé à sortir, quelques jours sous escorte ou sous surveillance électronique. La permission est accordée ou refusée par le juge de l'application des peines. Cette décision est susceptible de recours devant la juridiction régionale de la rétention de sûreté dans les 5 jours de sa notification .  

Si son comportement met en péril le fonctionnement du centre ou la sécurité des individus ou des biens, la personne retenue peut notamment faire l'objet : 

  • d'une suspension totale ou partielle d'activités, 

  • d'un confinement en chambre individuelle pour une durée de 21 jours maximum. 

Durée 

La mesure de rétention est prononcée pour une durée de 1 an et peut être renouvelée si le condamné présente toujours des risques de dangerosité.  

La rétention peut également prendre fin avant le délai de 1 an : 

  • 3 mois après que la décision soit devenue définitive , la personne condamnée peut demander à la juridiction régionale que soit mis fin à la mesure. En l'absence de réponse de la juridiction dans un délai de 3 mois, la mesure est levée d'office. La demande peut être renouvelée à l'issue d'un nouveau délai de 3 mois,  

  • la mesure est levée d'office dès que la personne ne présente plus les risques de dangerosité qui ont motivé le recours à la rétention. 

Recours 

La décision de la juridiction régionale de la rétention de sûreté est susceptible d'appel devant la juridiction nationale de la rétention de sûreté dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision.  

L'appel n'est pas suspensif : la décision de la juridiction régionale s'applique dans l'attente de la décision d'appel. 

La décision de la juridiction nationale peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation dans les 5 jours de sa notification auprès de la chambre criminelle de la cour de cassation.  

La surveillance de sûreté 

Principe 

A l'issue de la période de rétention de sûreté, si les risques de récidive existent toujours, la juridiction régionale de la rétention de sûreté peut décider de placer la personne concernée sous surveillance de sûreté. Cette mesure peut également être appliquée aux personnes achevant une période de surveillance judiciaire ou de suivi socio-judiciaire. 

La personne visée doit respecter les obligations définies par la juridiction régionale de la rétention de sûreté. Il peut s'agir notamment de : 

  • l'obligation de soins, 

  • le placement sous surveillance électronique mobile, 

  • la soumission à des mesures de contrôle par un travailleur social, 

  • l'interdiction de paraître en certains lieux. 

Procédure 

  • La décision de placement sous surveillance de sûreté : est prise par la juridiction régionale de la rétention de sûreté dans les mêmes conditions que la décision de placement en rétention de sûreté, suivant les même délais et voies de recours.  

  • Le suivi de la surveillance de sûreté : la personne visée est placée sous le contrôle du juge d'application des peines. Les obligations auxquelles elle est assujettie peuvent être assouplies ou renforcées pour tenir compte de son évolution. Ces décisions sont prises par ordonnance du Président de la juridiction régionale de la rétention de sûreté. Elles sont susceptibles de recours devant la juridiction dans les 10 jours de leur notification .  

 

Dernière mise à jour : Mars 2008