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Droit de passage

Principe 

Si un terrain est enclavé, c'est-à-dire dépourvu d'accès à la voie publique ou doté d'un accès insuffisant, le propriétaire peut réclamer sur les fonds voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, moyennant une indemnité proportionnelle aux dommages causés par le passage. 

Cas des lotissements 

Lors d'une division de propriété, il faut prévoir le désenclavement des lots créés. Ainsi, le propriétaire responsable de l'enclavement par division ou partage de sa propriété doit accorder un droit de passage sur son propre terrain. 

Délimitation 

En principe, le passage est tracé par le chemin le plus court entre le terrain enclavé et la voie publique en respectant toutefois le passage le moins dommageable au propriétaire sur le terrain duquel il est accordé. 

L'étendue et les conditions du droit sont fonction des besoins du demandeur. Le droit de passage peut être convenu à l'amiable entre les propriétaires des deux fonds concernés ou, à défaut d'entente, par jugement. 

Recours judiciaire 

Pour tout ce qui concerne : 

  • la détermination des droits, l'assiette du passage, il convient de saisir le tribunal de grande instance, 

  • les troubles dans l'exercice du droit de passage, il convient de saisir le tribunal d'instance. 

Cas d'extinction de la servitude 

Le droit de passage disparaît en cas de cessation de l'enclave, par exemple par la création d'une route ou d'un chemin public le long du terrain enclavé ou la réunion des deux fonds entre les mains d'un même propriétaire. 

Cependant, lorsque les ouvrages nécessaires à la desserte du terrain résultent de travaux antérieurs à la division ou au partage de la propriété (servitude par destination du père de famille), la suppression de l'état d'enclave ne supprime pas la servitude. 

Conséquences de la prescription 

Si le terrain est enclavé, la servitude de passage peut être imposée, nul besoin donc de recourir à la prescription acquisitive .  

Dans tous les autres cas, la prescription acquisitive ne peut être invoquée car elle ne joue qu'à l'égard des servitudes continues (servitude s'exerçant sans aucune intervention de son titulaire) et apparentes (présence d'ouvrages matérialisant la servitude, comme par exemple l'existence de réseaux privés d'adduction d'eau ou d'électricité). Tel est le cas de la servitude de passage, apparente mais non continue. 

Par contre, la prescription peut intervenir lorsqu'il s'agit de déterminer l'assiette et le mode d'utilisation (passage à pied ou en voiture) d'un droit de passage desservant un terrain enclavé : leur prescription est possible si la possession a été jusque là : 

  • continue, 

  • paisible, 

  • publique, 

  • sans équivoque et exercée à titre d'ayant droit à la servitude. 

Attention : les servitudes d'utilité publique obéissent à d'autres règles.  

Textes de référence

 

Dernière mise à jour : Août 2009