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Compétence du tribunal correctionnel

Compétence du tribunal 

Le tribunal correctionnel juge les délits (comme le vol, l'escroquerie, l'abus de confiance ou les coups et blessures graves). 

Les faits sont punis d'une peine d'emprisonnement maximale de 10 ans et/ou d'une amende variable selon leur gravité. 

Toutefois, certains délits sont punis d'une peine d'emprisonnement supérieure (trafic de stupéfiants, destruction de biens par explosifs par exemple). 

Le tribunal correctionnel juge également : 

  • les demandes de dommages-intérêts présentées par les victimes, 

  • les contraventions liées à un délit. 

Exemple : si un automobiliste blesse grièvement un piéton, il commet un délit de blessures involontaires. 

Si l'accident est dû à un excès de vitesse, il y a, de plus, une contravention et celle-ci est jugée à la même audience que le délit. 

Ce tribunal ne juge pas les délits commis : 

  • par les mineurs, 

  • par le Président de la République et les membres du Gouvernement dans l'exercice de leurs fonctions. 

Le tribunal compétent est celui du lieu de l'infraction ou du domicile de l'auteur ou du lieu d'interpellation de l'auteur. 

Composition du tribunal 

Composition collégiale 

Le tribunal correctionnel, qui est, en réalité, une chambre du tribunal de grande instance, comprend : 

  • un président et deux juges, 

  • le procureur de la République ou l'un de ses adjoints (substitut), 

  • le greffier. 

Composition en juge unique 

Cependant, certains délits peuvent être jugés par un juge unique. Celui-ci ne peut prononcer une peine d'emprisonnement ferme d'une durée supérieure à 5 ans. 

Sont notamment jugés par un juge unique : 

  • les vols simples ou aggravés, 

  • les violences entraînant une incapacité totale de travail de plus de 8 jours, 

  • les agressions sonores, 

  • l'abandon de famille, 

  • l'atteinte à l'exercice de l'autorité parentale, 

  • l'émission d'un chèque malgré l'interdiction d'émettre, 

  • les délits au code de la route. 

Toutefois, le juge unique peut décider, d'office ou à la demande des parties ou du ministère public, de renvoyer l'affaire devant le tribunal correctionnel siégeant en formation collégiale si ce renvoi lui paraît justifié en raison de : 

  • la complexité des faits ou, 

  • de l'importance de la peine susceptible d'être prononcée. 

Restriction de compétence 

La formation collégiale de trois juges est obligatoirement compétente si la personne est jugée en détention provisoire lors de sa comparution à l'audience ou lorsqu'il est poursuivi selon la procédure de comparution immédiate ou si d'autres délits ne relevant pas du juge unique sont liés à l'infraction. 

Textes de référence

 

Dernière mise à jour : Novembre 2007