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Liste des thèmes > Argent > Crédit et surendettement > Surendettement > Procédure de rétablissement personnel > Ouverture de la procédure de rétablissement personnel

Ouverture de la procédure de rétablissement personnel

Conditions d'ouverture de la procédure 

Lorsque qu'un débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité réelle de pouvoir mettre en oeuvre des mesures de traitement de son surendettement, prescrites par la commission de surendettement, il peut solliciter l'ouverture de la procédure de rétablissement personnel. 

Il doit être de bonne foi et dans une situation qui le justifie. 

Accès à la procédure 

La procédure peut être sollicitée : 

  • soit par la commission de surendettement : 

    • au moment de l'instruction du dossier et du choix de son orientation, lorsqu'elle ne peut envisager un traitement classique du surendettement et après avoir obtenu par écrit l'accord du débiteur (en cas de refus ou d'absence de réponse, la procédure classique de traitement du surendettement sera appliquée), 

  • soit par le débiteur : 

    • au cours de l'exécution du plan de redressement ou des recommandations, par l'intermédiaire de la commission et lorsqu'il ne peut plus respecter les engagements prévus, 

    • si, au terme d'un délai de 9 mois à compter du dépôt du dossier complet de surendettement, la commission n'a toujours pas décidé de son orientation, 

  • soit par le juge du tribunal de grande instance (TGI) : 

    • à l'occasion des recours exercés devant lui pour contester les décisions de la commission et après avoir obtenu l'accord par oral du débiteur (notifié par le greffe du juge de l'exécution). 

Le juge de l'exécution (TGI), compétent en la matière, est saisi pour l'ouverture de la procédure de rétablissement personnel. 

Conséquences de la saisine du juge 

L'exécution du plan de redressement ou des recommandations pris par la commission de surendettement est stoppée et leurs mesures sont caduques. 

La saisine du juge entraîne également la suspension des mesures d'exécution, y compris des mesures d'expulsion du logement du débiteur jusqu'au jugement d'ouverture de la procédure. 

En cas de refus de coopération 

En revanche, si le débiteur ne répond pas aux convocations ou aux demandes de renseignements de la commission, celle-ci peut refuser de continuer d'instruire son dossier et clore ce dernier. 

Jugement d'ouverture de la procédure 

Le juge, une fois saisi, doit convoquer le débiteur ainsi que ses créanciers, dans un délai d'un mois, à une audience d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel. 

Un travailleur social, sur demande du juge, peut être invité à assister à cette audience. 

Le juge, après avoir entendu le débiteur - s'il se présente - et vérifié sa bonne foi et le caractère irrémédiablement compromis de sa situation, rend un jugement prononçant l'ouverture de la procédure, jugement qui sera notifié aux parties. 

S'il constate que : 

  • l'actif du débiteur est insuffisant pour désintéresser les créanciers, 

  • ou qu'il n'est constitué que de biens dépourvus de toute valeur marchande, 

  • ou que le débiteur ne possède que des biens nécessaires à la vie courante et à l'exercice de son activité professionnelle, 

le juge peut, par un même jugement, ouvrir et clôturer la procédure pour insuffisance d'actif. 

Effets du jugement d'ouverture de la procédure 

Il entraîne la suspension des procédures d'exécution (commandement de payer, par exemple) à l'encontre du débiteur portant sur des dettes non professionnelles autres qu'alimentaires. 

Cette suspension est acquise jusqu'à la fin de la procédure (clôture du jugement). 

Pour plus d'information, les services à contacter :

    Textes de référence

     

    Dernière mise à jour : Février 2008