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Droit d'accès aux documents administratifs

Conditions facilitées d'accès aux documents publics

 

Une ordonnance du 29 avril 2009   modifie les règles applicables en matière d'accès aux documents administratifs et aux archives publiques.  

Notre fiche sera prochainement mise à jour. 

Personnes concernées 

En principe, toute personne a le droit, sans avoir à motiver sa demande ou à justifier d'un intérêt quelconque à agir, d'accéder aux documents administratifs : 

  • qu'elle soit une personne physique (particuliers) ou une personne morale (associations loi de 1901, syndicats, sociétés...), 

  • sans condition de nationalité. 

Bon à savoir A savoir : les ressortissants étrangers n'ont pas accès à certains documents économiques, commerciaux ou techniques.  

Droit à communication 

Le droit à communication des documents administratifs ne s'exerce plus lorsqu'ils font l'objet d'une diffusion publique. 

Restrictions au droit d'accès 

Documents sensibles 

Certains documents administratifs, dont le contenu est sensible, ne sont pas librement communicables. 

Ce sont les documents, dont la consultation ou la communication, porterait atteinte aux intérêts ci-dessous :   

  • le secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables du pouvoir exécutif, 

  • le secret de la défense nationale, 

  • la conduite de la politique extérieure de la France, 

  • la sûreté de l'Etat, la sécurité publique ou la sécurité des personnes, 

  • la monnaie et le crédit public, 

  • le déroulement des procédures judiciaires ou les opérations préliminaires à ces procédures (sauf autorisation donnée par l'autorité compétente), 

  • la recherche des infractions fiscales et douanières, 

  • et, plus généralement, les secrets protégés par la loi. 

Toutefois, il est possible d'accéder partiellement à ces différents documents, lorsque les mentions " sensibles" ou protégeant le secret, peuvent être cachées ou isolées du reste du document. 

Documents relatifs aux personnes 

Certains documents administratifs, qui mettent en cause une personne, ne sont communicables qu'à celle-ci (ou à la personne expressément mandatée par elle et agissant en son non, par exemple un avocat ou un délégué syndical). 

Ce sont les documents administratifs : 

  • dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée et des dossiers personnels, au secret médical ou au secret en matière commerciale et industrielle, 

  • qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, 

  • qui font apparaître le comportement d'une personne, dès lors que sa divulgation pourrait lui porter préjudice. 

Cela ne signifie pas que tous les documents administratifs, qui contiennent  le nom d'une personne ou des informations sur elle, ne peuvent pas être communiqués aux tiers. Pour n'être communicable qu'au seul intéressé, il faut qu'ils entrent dans une des catégories limitativement énumérées ci-dessus. 

Par ailleurs, même un document administratif accessible au seul intéressé peut être, dans certains cas, communicable à quiconque, dès lors que les mentions "personnelles" peuvent être masquées ou dissociées du document. 

Régimes particuliers 

La communication d'un certain nombre de documents administratifs est réglée par des dispositions particulières, qui complètent les règles générales de communication ou y dérogent. 

Il s'agit par exemple  :  

  • des budgets ou comptes administratifs des communes, des procès-verbaux des conseils municipaux, des arrêtés municipaux, 

  • de la liste des personnes assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés par commune, qui doit être tenue à la disposition des contribuables de la circonscription par la direction des services fiscaux, 

  • des documents cadastraux, qui sont librement consultables dans leur intégralité, 

  • du casier judiciaire, 

  • du dossier individuel lié aux mesures de suspension ou de retrait de points du permis de conduire. 

Documents administratifs et archives publiques 

Principes 

Les documents administratifs, librement communicables, sont accessibles même si ces documents ont fait l'objet d'un dépôt aux archives publiques. 

L'archivage d'un document n'a pas d'effet sur l'exercice du droit d'accès. 

Les archives publiques sont, sous certaines réserves, communicables de plein droit. 

L'accès aux archives s'exerce dans les conditions prévues pour les documents administratifs. 

Archives comportant des intérêt protégés 

Les documents administratifs non librement communicables (documents "sensibles" ou contenant des informations sur les personnes ou dont l'accès est protégé par une loi spéciale, cités plus haut), deviennent accessibles de plein droit  à l'issue d'un délai compris entre 25 et 100 ans. 

Le délai, fixé par la loi, varie selon la nature des informations que contient le document demandé. 

A titre d'exemple, l'accès aux registres de naissance et mariage de l'état civil est libre, à compter de leur clôture, à l'issue d'un délai de 75 ans. 

Les registres de décès sont, quant à eux, immédiatement communicables. 

Note A noter : sous certaines conditions, l'administration des archives peut accorder une dérogation, autorisant la consultation des documents d'archives publiques comportant des intérêts protégés, aux personnes qui en font la demande, avant l'expiration des délais légalement prévus.  

Pour plus d'information, les services à contacter :

    • Cet organisme est compétent pour toute la France :      Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) (Pour s'informer)  

      35, rue Saint-Dominique 

      75700 Paris 07 SP 

      Téléphone : 01 42 75 79 99 

      Télécopie : 01 42 75 80 70 

          service-public.fr - adresses nationales

     

    Dernière mise à jour : Février 2009